Art. 7
Chapitre Chapitre I : De l'administration des fabriques.›Sect. Section I : Du conseil.›§ Paragraphe I : De la composition du conseil.

Art. 7

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En vigueur depuis le 27 oct. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Le conseil de fabrique est renouvelé partiellement tous les trois ans. Le nombre de conseillers sortants à l'échéance triennale est fixé par le règlement épiscopal des fabriques en fonction de la taille de la paroisse. Les conseillers désignés dans les conditions énoncées à l'article 6 et appelés à quitter leurs fonctions à l'issue de la première échéance triennale sont tirés au sort.
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legi/LEGITEXT000006070178#art-7