Art. 29
Titre Titre III : Organisation de la Société›Sect. Section II : Du Conseil d'administration.

Art. 29

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En vigueur depuis le 30 juil. 1852 jusqu'au 1 janv. 2999
Les délibérations sont constatées par des procès-verbaux qui mentionnent le nom des membres présents, excusés ou absents et font état de la présence ou de l'absence des personnes convoquées à la réunion en vertu d'une disposition légale et de la présence de toute autre personne ayant assisté à tout ou partie de la réunion. Ces procès-verbaux sont signés par le Gouverneur et un Administrateur. Les copies ou extraits des délibérations sont valablement certifiés par le Gouverneur ou toute personne habilitée à cet effet.
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legi/LEGITEXT000006073179#art-29