Art. 40
Titre Titre III : Organisation de la Société›Sect. Section V : De l'Assemblée générale.

Art. 40

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En vigueur depuis le 30 juil. 1852 jusqu'au 1 janv. 2999
L'Assemblée est présidée par le Gouverneur. Les fonctions de scrutateurs sont remplies par les deux membres de l'Assemblée présents et acceptants, qui disposent du plus grand nombre de voix. Le bureau désigne le secrétaire.
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