Titre Titre IV : Des conditions des prêts›Sect. Section I : Des prêts fonciers.
Art. 57
57 / 75En vigueur depuis le 30 juil. 1852 jusqu'au 1 janv. 2999
L'estimation des biens offerts en garantie a lieu d'après les titres, baux et autres renseignements fournis par le propriétaire qui demande à contracter l'emprunt. La Société a le droit, en outre, de faire procéder à une estimation par ses experts.
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Prolegi/LEGITEXT000006073179#art-57