Art. 1

Art. 1

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En vigueur depuis le 31 juil. 1937 jusqu'au 1 janv. 2999
1. - A partir de l'année 1938, les principaux fictifs servant de base au calcul du produit total des centimes départementaux et communaux additionnels aux contributions foncières des propriétés bâties et des propriétés non bâties, visés aux articles 305 et 306 du code général des impôts directs, seront majorés de 15 p. 100. 2. - A partir de la même année, le principal fictif départemental de la contribution mobilière visé à l'article 308 du code général des impôts directs sera celui qui a été utilisé pour 1937, majoré de 5 p. 100 et modifié annuellement en raison des mouvements de la matière imposable.
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legi/LEGITEXT000051683822#art-1