Art. 4

Art. 4

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En vigueur depuis le 31 juil. 1937 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans les communes qui ont dressé un plan d'aménagement, d'embellissement et d'extension conformément aux dispositions des lois des 14 mars 1919 et 19 juillet 1924, et pour faire face aux dépenses d'exécution dudit plan, il peut être institué une taxe annuelle sur la valeur vénale des propriétés non bâties. Les délibérations du conseil municipal relatives à cette taxe doivent être approuvées par le préfet après avis du directeur des contributions directes. Sont exemptés de la taxe : 1° Les propriétés publiques exonérées de la contribution foncière ; 2° Les sols des bâtiments et les terrains formant une dépendance indispensable et immédiate des constructions au sens de l'article 3 de la loi du 29 mars 1914 ; 3° Les terrains employés à un usage commercial ou industriel ou utilisés pour la publicité commerciale ou industrielle dans les conditions prévues par les articles 1er de la loi du 29 décembre 1884 et 1er de la loi du 12 juillet 1912. Sont également exemptés de la taxe les terrains plantés en jardin, grevés d'une servitude non aedificandi légale ou contractuelle, ou ceux dont les propriétaires prendront l'engagement de les conserver dans leur état actuel pendant une période de cinquante années. Pour bénéficier de cette exonération le propriétaire devra faire une déclaration à la mairie du lieu de l'imposition dans le délai de deux mois après la mise en recouvrement du premier rôle. En cas de violation de l'engagement au cours de la période visée, le propriétaire sera tenu au paiement d'une amende égale au montant de toutes les annuités courues majorées de l'intérêt de 6 p. 100. Le taux de la taxe ne peut excéder 0,50 p. 100 de la valeur vénale des terrains. La valeur vénale des terrains assujettis à la taxe est revisée tous les trois ans par le contrôleur des contributions directes assisté des répartiteurs. Les rôles de la taxe sont dispensés du timbre. Ils sont établis et recouvrés et les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme en matière de contributions directes. Les frais d'assiette et de perception sont supportés par les communues conformément au tarif fixé par arrêté des ministres de l'intérieur et des finances. Les dispositions du présent article s'étendent aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
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legi/LEGITEXT000051683822#art-4