Art. 1
1 / 1En vigueur depuis le 10 juil. 1934 jusqu'au 1 janv. 2999
Les subventions de l'Etat et des départements dont il n'aura pas été fait emploi par les collectivités bénéficiaires, soit dans l'année qui suit celle pour laquelle elles ont été accordées, soit dans les délais prévus par la décision d'attribution, seront annulées et reversées à la collectivité donatrice. Il ne pourra être dérogé à ces prescriptions que relativement aux subventions allouées soit en vertu de la loi du 12 mars 1880, modifiée par celles des 15-17 mars 1900, qui est maintenue en vigueur, soit pour l'exécution d'un programme de travaux susceptibles de s'étendre sur plusieurs années.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006070261#art-1