Sect. Droit de visite.
Art. 24
3 / 7En vigueur depuis le 6 mai 2001 jusqu'au 1 janv. 2999
Les assujettis doivent se prêter à l'exercice lors des visites de vérification ou de surveillance. Les agents assermentés de l'Etat chargés du contrôle des instruments de mesure justifient de leur commission aux assujettis visités qui le requièrent. Ils ont libre accès dans les lieux énumérés à l'article 12 du présent décret. Leurs visites ne peuvent avoir lieu que pendant le jour, néanmoins elles peuvent être effectuées chez les marchands et débitants pendant tout le temps que les lieux de vente sont ouverts au public.
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Prolegi/LEGITEXT000006060935#art-24