Art. 1
Sect. DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES.

Art. 1

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En vigueur depuis le 31 oct. 1935 jusqu'au 1 janv. 2999
L'administration de l'air, au lieu de recourir à la procédure d'expropriation, est autorisée à imposer les servitudes fixées aux articles suivants aux terrains destinés, en partie ou en totalité, à l'armée de l'air, lorsqu'il n'est prévu, pour ces terrains, ni constructions immobilières ni occupation permanente.
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legi/LEGITEXT000006074225#art-1