Sect. DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES.
Art. 1
1 / 29En vigueur depuis le 31 oct. 1935 jusqu'au 1 janv. 2999
L'administration de l'air, au lieu de recourir à la procédure d'expropriation, est autorisée à imposer les servitudes fixées aux articles suivants aux terrains destinés, en partie ou en totalité, à l'armée de l'air, lorsqu'il n'est prévu, pour ces terrains, ni constructions immobilières ni occupation permanente.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006074225#art-1