Art. 552
Titre Titre V : Comptabilités spéciales.›Chapitre Chapitre XXIII : Comptabilité des établissements de bienfaisance›§ Paragraphe 4 : Budget de l'exercice ; vote des recettes et des dépenses.

Art. 552

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En vigueur depuis le 31 mai 1862 jusqu'au 1 janv. 2999
Le conseil municipal est toujours appelé à donner son avis sur les budgets et les comptes des établissements de charité et de bienfaisance.
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legi/LEGITEXT000006071325#art-552