Art. 555
Titre Titre V : Comptabilités spéciales.›Chapitre Chapitre XXIII : Comptabilité des établissements de bienfaisance›§ Paragraphe 5 : Fonctions et comptes de l'ordonnateur.

Art. 555

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En vigueur depuis le 31 mai 1862 jusqu'au 1 janv. 2999
Les commissions administratives des établissements de bienfaisance désignent un de leurs membres, lequel, sous le titre d'ordonnateur, est exclusivement chargé de la délivrance des mandats aux créanciers de l'établissement pour les dépenses régulièrement autorisées.
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legi/LEGITEXT000006071325#art-555