Art. 3
3 / 8En vigueur depuis le 1 janv. 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
Déclaration de récolte. Les exploitations visées à l'article 2 doivent souscrire auprès de l'Institut national de l'origine et de la qualité une déclaration de récolte avant le 15 octobre de chaque année comportant : - la surface des prairies produisant l'AOC revendiquée ; - la production totale ; - la production revendiquée en AOC ; - la production "vendue sur charrette" ; - les lieux de stockage.
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Prolegi/LEGITEXT000005623861#art-3