Art. 1
1 / 2En vigueur depuis le 4 juil. 1806 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque le cadavre d'un enfant dont la naissance n'a pas été enregistrée sera présenté à l'officier de l'état civil, cet officier n'exprimera pas qu'un tel enfant est décédé, mais seulement qui lui a été présenté sans vie. Il recevra de plus la déclaration des témoins touchant les noms, prénoms, qualités et demeure des père et mère de l'enfant, et la désignation des an, jour et heure auquel l'enfant est sorti du sein de sa mère.
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Prolegi/LEGITEXT000006069465#art-1