Titre TITRE III. <em>De la Police de l’Imprimerie.</em>›Sect. SECTION I.<sup>er</sup> <em>De la Garantie de l’Administration.</em>
Art. 14
14 / 47En vigueur depuis le 5 févr. 1810 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque le directeur général aura sursis à l'impression d'un ouvrage, il l'enverra à un censeur choisi parmi ceux que nous nommerons pour remplir cette fonction sur l'avis du directeur général et la proposition de notre ministre de l’Intérieur.
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Prolegi/LEGITEXT000051821975#art-14