Art. 16
Titre TITRE III. <em>De la Police de l’Imprimerie.</em>›Sect. SECTION I.<sup>er</sup> <em>De la Garantie de l’Administration.</em>

Art. 16

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En vigueur depuis le 5 févr. 1810 jusqu'au 1 janv. 2999
Sur le rapport du censeur, le directeur général pourra indiquer à l'auteur les changemens ou suppressions jugés convenables, et, sur son refus de les faire, défendre la vente de l'ouvrage, faire rompre les formes, et saisir les feuilles ou exemplaires déjà imprimés.
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legi/LEGITEXT000051821975#art-16