Art. 21
Titre TITRE III. <em>De la Police de l’Imprimerie.</em>›Sect. SECTION II. <em>De la Garantie des Auteurs et Imprimeurs</em>

Art. 21

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En vigueur depuis le 5 févr. 1810 jusqu'au 1 janv. 2999
Tout auteur ou imprimeur pourra, avant l’impression, soumettre à l’examen l’ouvrage qu’il veut imprimer ou faire imprimer : il lui en sera donné un récépissé, à Paris au secrétariat du directeur général, et dans les départemens au secrétariat de la préfecture.
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legi/LEGITEXT000051821975#art-21