Titre TITRE III. <em>De la Police de l’Imprimerie.</em>›Sect. SECTION III. <em>Dispositions relatives à l’Exécution des deux Section précédentes.</em>
Art. 23
23 / 47En vigueur depuis le 5 févr. 1810 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque le directeur général pensera qu'il n'y a pas lieu à, examiner un ouvrage, et qu'aucun de nos ministres n'en aura provoqué l'examen, le directeur général enverra un récépissé de la feuille de transcription du registre de l’imprimeur ; et il pourra alors être donné suite à l'impression.
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Prolegi/LEGITEXT000051821975#art-23