Art. 24
Titre TITRE III. <em>De la Police de l’Imprimerie.</em>›Sect. SECTION III. <em>Dispositions relatives à l’Exécution des deux Section précédentes.</em>

Art. 24

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En vigueur depuis le 5 févr. 1810 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque l'ouvrage que l'imprimeur aura déclaré vouloir imprimer aura été examiné, soit d’office, soit sur la demande d'un de nos ministres, soit d'après un sursis ordonné par le ministre de la police et les préfets dans leurs départemens, soit enfin sur la demande de l'auteur, et qu'il n'y aura été rien trouvé de contraire aux dispositions de l'article 10, il en sera dressé procès-verbal par le censeur, qui paraphera l'ouvrage; et copie du procès-verbal, visée par le directeur général, sera transmise, selon le cas, à l'auteur ou à l'imprimeur.
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legi/LEGITEXT000051821975#art-24