Titre TITRE IV. <em>Des Librairies.</em>
Art. 33
33 / 47En vigueur depuis le 5 févr. 1810 jusqu'au 1 janv. 2999
Les brevets ne pourront être accordés aux libraires qui voudront s'établir à l'avenir, qu'après qu'ils auront justifié de leurs bonne vie et mœurs, et de leur attachement à la patrie et au Souverain.
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Prolegi/LEGITEXT000051821975#art-33