Art. 36
Titre TITRE V. <em>Des Livres imprimés à l’étranger.</em>

Art. 36

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En vigueur depuis le 5 févr. 1810 jusqu'au 1 janv. 2999
Indépendamment des dispositions de l'article aucun livre imprimé ou réimprimé hors de la France, ne pourra être introduit en France sans une permission du directeur, général de la librairie, annonçant le bureau de douane par lequel il entrera.
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legi/LEGITEXT000051821975#art-36