Titre TITRE V. <em>Des Livres imprimés à l’étranger.</em>
Art. 37
37 / 47En vigueur depuis le 5 févr. 1810 jusqu'au 1 janv. 2999
En conséquence, tout ballot de livres venant de l'étranger, sera mis, par le préposé des douanes, sous corde et sous plomb, et envoyé à la préfecture la plus voisine.
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Prolegi/LEGITEXT000051821975#art-37