Art. 41
Titre TITRE VII.›Sect. SECTION I.<sup>er</sup> <em>Des Délits en matière de librairie, et du Mode de les punir et de les constater.</em>

Art. 41

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En vigueur depuis le 14 mars 1957 jusqu'au 1 janv. 2999
Il y aura lieu à confiscation et amende au profit de l'Etat, dans les cas suivans, sans préjudice des dispositions du Code pénal : 1°. Si l'ouvrage est sans nom d'auteur ou d’imprimeur ; 2°. Si l'auteur ou l'imprimeur n'a pas fait, avant l'impression de l'ouvragé, l'enregistrement et la déclaration prescrits aux article 11 et 12 ; 3°. Si l'ouvrage ayant été demandé pour être examiné, on n'a pas suspendu l'impression ou la publication ; 4°. Si, l'ouvrage ayant été examiné, l'auteur ou l’imprimeur ne permet de le publier, malgré la défense prononcée par le directeur général ; 5°. Si l'ouvrage est publié malgré la défense du ministre de la police générale, quand l’auteur, l’éditeur ou l’imprimeur n'a pu représenter le procès-verbal dont il est parlé ; 6°. Si, étant imprimé h l'étranger, il est présenté à l’entrée sans permission, ou circule sans être estampillé.
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legi/LEGITEXT000051821975#art-41