Art. 47
Titre TITRE VII.›Sect. SECTION II. <em>Du Mode de constater des Délits et Contraventions.</em>

Art. 47

43 / 47
En vigueur depuis le 5 févr. 1810 jusqu'au 1 janv. 2999
Nos procureurs généraux ou impériaux seront tenus de poursuivre d‘office, dans tous les cas prévus à la section précédente, sur la simple remise qui leur sera faite d'une copie des procès-verbaux dûment affirmés.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000051821975#art-47