Art. 1
1 / 2En vigueur depuis le 1 oct. 1953 jusqu'au 1 janv. 2999
En outre, des litiges dont la connaissance leur a été attribuée par les lois en vigueur, les tribunaux administratifs connaissent en premier ressort et sauf recours au Conseil d'Etat : 1° Des actions dirigées contre les départements, les communes et les établissements publics autres que les établissements nationaux, en réparation des dommages imputés à leurs services publics ; 2° Des litiges relatifs à la nomination, à l'avancement, à la discipline, aux émoluments, aux pensions des fonctionnaires des départements, des communes et des établissements publics mentionnés à l'alinéa précédent, et généralement, de tous les litiges d'ordre individuel concernant les droits de ces fonctionnaires, à l'exception des recours contres les actes réglementaires ; 3° Des litiges relatifs aux contrats rentrant dans la compétence de la juridiction administrative et passés par les départements, communes et les établissements publics ci-dessus spécifiés ; 4° Du contentieux des élections aux conseils généraux.
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Prolegi/LEGITEXT000006071077#art-1