Art. 10

Art. 10

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En vigueur depuis le 7 sept. 1917 jusqu'au 1 janv. 2999
Au cas où l'union agréée ne se conformerait pas à la convention, serait dissoute ou mise en état de faillite ou de liquidation judiciaire, violerait ses statuts ou les modifierait de manière à diminuer les garanties de l'Etat ou à perdre son caractère d'union de sociétés coopératives, l'agrément prévu à l'article 13, paragraphe 1er, de la loi du 7 mai 1917 lui serait retiré et l'Etat lui serait substitué pour le recouvrement des sommes dues sur tous les prêts en cours et représentées par les effets non encore retirés. Dans le cas où le recouvrement serait effectué par une voie autre que l'encaissement de ces effets préalablement passés à l'ordre du Trésor, ceux-ci seraient remis au débiteur, au moment du paiement, pour être annulés.
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legi/LEGITEXT000006070244#art-10