Art. 4
4 / 10En vigueur depuis le 7 sept. 1917 jusqu'au 1 janv. 2999
L'intérêt et l'amortissement des prêts sont payés par termes égaux et font l'objet d'effets souscrits, pour chaque échéance, par la société et remis par elle en échange du prêt, pour lui être restitués au moment de chaque paiement effectué en remboursement de celle-ci. Ces effets restent déposés au Trésor jusqu'à l'époque à laquelle ils doivent être encaissés. L'amortissement des prêts doit commencer au plus tard six mois après la date de versement et être terminé dans un délai de cinq années. Toutefois, il peut être dérogé à ces règles sur avis favorable de la commission spéciale ou, en cas d'avis défavorable, en vertu d'un arrêté motivé pris par le ministre du travail et de la prévoyance sociale après avis du ministre des finances. En aucun cas, la durée du remboursement ne peut excéder vingt années.
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Prolegi/LEGITEXT000006070244#art-4