Art. 5

Art. 5

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En vigueur depuis le 7 sept. 1917 jusqu'au 1 janv. 2999
Tout contrat de prêt contient l'engagement pris par la société d'informer le ministre du travail de toute modification apportée à ses statuts, de lui fournir, pendant toute la durée du prêt son bilan annuel et le résumé de ses opérations, d'après les formules indiquées à l'article 1er, paragraphe 9°, ci-dessus, et de tenir à sa disposition ses livres et toutes pièces justificatives à l'appui des comptes fournis. Le contrat stipule, en outre, que la créance de l'Etat deviendra immédiatement exigible en son intégralité dans le cas où la société viendrait à se dissoudre, ne se conformerait pas à ses engagements, violerait ses statuts ou les modifierait de manière soit à diminuer les garanties de solvabilité offertes, soit à perdre son caractère de société coopérative de consommation tel qu'il est déterminé par la loi. Dans le cas où le recouvrement serait effectué par une voie autre que l'encaissement des effets, ceux-ci seraient remis au débiteur, au moment du paiement, pour être annulés.
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legi/LEGITEXT000006070244#art-5