Art. 7

Art. 7

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En vigueur depuis le 7 sept. 1917 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'un prêt est effectué par l'intermédiaire d'une union agréée, la décision prévue aux articles 3 et 4 ci-dessus est notifiée à l'union agréée, qui passe avec la société emprunteuse le contrat contenant les clauses prévues à l'article 5. Les effets représentant l'intérêt et l'amortissement sont souscrits au nom de l'union agréée et portent la mention que le prêt est consenti par elle, d'ordre du ministère du travail et de la prévoyance sociale.
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legi/LEGITEXT000006070244#art-7