Art. 8

Art. 8

8 / 9
En vigueur depuis le 11 juil. 2000 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dépenses nécessaires au fonctionnement du comité national sont ordonnancées par le ministère chargé de l'environnement qui assure également le secrétariat du comité national.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005629647#art-8