Art. 8
8 / 9En vigueur depuis le 11 juil. 2000 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dépenses nécessaires au fonctionnement du comité national sont ordonnancées par le ministère chargé de l'environnement qui assure également le secrétariat du comité national.
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Prolegi/LEGITEXT000005629647#art-8