Art. 4
Abrogé6 / 7En vigueur depuis le 20 févr. 1976 jusqu'au 31 déc. 2005
Si les cas visés aux alinéas 1 des articles 2 et 3 se trouvent réalisés cumulativement au profit d’un même département ou d’une même commune, la somme due à ce département ou à cette commune est fixée, par prélèvement effectué, à la moitié de la somme forfaitaire prévue à l’article 9 de la loi susvisée du 1er août 1905.
La somme due à l’Etat sera alors réduite de la moitié.
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Prolegi/JORFTEXT000000667149#art-4