Art. 8
10 / 11En vigueur depuis le 11 déc. 1936 jusqu'au 1 janv. 2999
L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de faire croire à l'acheteur qu'un vin a droit à l'appellation contrôlée Néac , alors qu'il ne répond pas à toutes les conditions fixées par le présent décret, sera poursuivi conformément à la législation générale sur les fraudes et sur la protection des appellations d'origine (code de la consommation, articles L. 213-1 et L. 213-2 ; code de la consommation, article L. 115-16 ; décret du 19 août 1921, article 13) sans préjudice des sanctions d'ordre fiscal s'il y a lieu.
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Prolegi/LEGITEXT000022163283#art-8