Art. 5
Titre TITRE IER : Des Théâtres de la Capitale.

Art. 5

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En vigueur depuis le 8 juin 1806 jusqu'au 1 janv. 2999
Le ministre de l'intérieur pourra assigner à chaque théâtre un genre de spectacle dans lequel il sera tenu de se renfermer.
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legi/LEGITEXT000051804161#art-5