Art. 7
Sect. Emploi des bonis, contrôle, dispositions diverses.

Art. 7

7 / 9
En vigueur depuis le 13 nov. 1947 jusqu'au 1 janv. 2999
Les statuts doivent prévoir le mode d'emploi des bonis constatés en fin d'exercice. Sauf dérogation accordée par le ministre de l'économie et des finances, après avis de la chambre syndicale des banques populaires (2), les réserves constituées par la société reçoivent les mêmes emftmis que ceux prévus à l'article 6 pour les avances de l'Etat. Les subventions, les produits de taxes spéciales, etc. qui peuvent être attribués à la "Caisse centrale de crédit hôtelier, commercial et industriel" (1), en faveur de ses opérations à long ou moyen terme aux fins d'établissement de taux ou à toutes autres, ne doivent pas être portés au compte de profits et pertes mais pour autant qu'ils ne sont pas utilisés au fur et à mesure de leur attribution, au crédit d'un compte spécial ouvert à cet effet.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006073117#art-7