Art. 10
10 / 11En vigueur depuis le 13 oct. 1984 jusqu'au 1 janv. 2999
Le délai prévu à l’article 5 du décret n° 63-1228 modifié susvisé est de dix ans à compter de la publication du présent décret au Journal officiel de la République française.
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Prolegi/LEGITEXT000047653176#art-10