Art. 1
1 / 3En vigueur depuis le 25 déc. 1810 jusqu'au 1 janv. 2999
Aucun de Nos ministres ayant département, ministres d'Etat, conseillers d'Etat, chefs d'administration, ne pourront, sous quelque prétexte que ce soit, recevoir des lettres des ambassadeurs, ministres ou chargés d'affaires étrangers, membres de légations étrangères ou officiers à un service étranger. Toute lettre qu'ils recevraient traitant d'une affaire quelconque, de petite ou grande importance, sera, dans les 24 heures de sa réception, renvoyée en original à Notre ministre des relations extérieures.
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Prolegi/LEGITEXT000032153007#art-1