Art. 2

Art. 2

2 / 3
En vigueur depuis le 25 déc. 1810 jusqu'au 1 janv. 2999
Il est expressément défendu à Nos ministres, conseillers d'Etat, de répondre, soit par écrit soit verbalement, à aucune demande, plainte ou affaire que ce soit de petite ou de grande importance qui leur serait adressée par un agent étranger. L'unique réponse doit être qu'ils doivent l'adresser au ministre des relations extérieures.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000032153007#art-2