Art. 15
Titre TITRE II : Personnes requises dans les établissements de l'Etat

Art. 15

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En vigueur depuis le 30 oct. 1939 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dispositions du titre Ier du présent décret sont, sous réserve de ce qui est dit à l'article 20 ci-après, applicables aux personnes requises dans les établissements de l'Etat, à l'exception, d'une part, de l'article 5 et, d'autre part, des articles 3, 6, 8 et 12 qui sont, en ce qui concerne ces personnes, remplacés respectivement par les dispositions des articles 16, 17, 18 et 19 ci-après.
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legi/LEGITEXT000006070701#art-15