Titre TITRE II : Personnes requises dans les établissements de l'Etat
Art. 18
18 / 22En vigueur depuis le 30 oct. 1939 jusqu'au 1 janv. 2999
Les chefs d'établissement qui, pour un motif disciplinaire grave, ne pourraient conserver un travailleur requis, devront le remettre immédiatement à la disposition de l'inspecteur du travail. L'avis adressé à cet effet mentionnera les nom, prénoms, âge, adresse et qualification professionnelle de l'intéressé, ainsi que le motif de la décision prise. Sans préjudice de l'application éventuelle des pénalités prévues par l'article 31 de la loi du 11 juillet 1938, modifié par le décret du 1er septembre 1939, et par le décret-loi du 29 juillet 1939 portant codification des textes relatifs à la sûreté de l'Etat, ou de l'exercice, par l'autorité militaire, des pouvoirs dont elle est investie en vertu de la déclaration d'état de siège, l'inspecteur du travail décidera de la nouvelle affectation à donner à l'intéressé dans un autre établissement, à l'exception des établissement de l'Etat. Les voies de recours du personnel requis contre les décisions prises à son égard par le chef de l'établissement sont les mêmes que celles qui sont ouvertes au personnel normal de l'établissement.
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Prolegi/LEGITEXT000006070701#art-18