Art. 19
Titre TITRE II : Personnes requises dans les établissements de l'Etat

Art. 19

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En vigueur depuis le 30 oct. 1939 jusqu'au 1 janv. 2999
Les personnes requises dans les établissements de l'Etat sont soumises au registre général des assurances sociales. L'établissement de l'Etat pourra, de plein droit, se substituer aux assurés pour engager les procédures nécessaires à l'obtention des prestations ou des indemnités dues par les caisses d'assurances sociales. Il sera, dans ce cas, considéré comme délégué de l'assuré auquel il sera tenu de garantir le plein effet de ses droits.
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legi/LEGITEXT000006070701#art-19