Art. 4
Titre TITRE Ier : Personnes requises dans les départements industriels et commerciaux

Art. 4

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En vigueur depuis le 30 oct. 1939 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque le chef d'établissement estimera que l'effectif de main-d'oeuvre mis ou maintenu à sa disposition par voie de réquisition individuelle ou collective dépassera celui qui lui est nécessaire pour exécuter les fabrications dont il a la charge, il en avisera immédiatement le représentant qualifié du ministère mobilisateur dont il dépend. Ce dernier pourra, compte tenu des besoins actuels ou prévisibles en main-d'oeuvre de l'établissement considéré et de ceux des autres établissements de la région placés sous son contrôle, soit prononcer le maintien de la totalité ou d'une partie de la main-d'oeuvre dans l'établissement, soit aviser l'inspecteur du travail s'il estime que cette main-d'oeuvre doit être, en totalité ou en partie, remise à sa disposition. L'inspecteur du travail pourra, si une autre affectation ne peut être donnée aux travailleurs requis intéressés, demander au représentant du ministère mobilisateur le maintien total ou partiel de ces derniers dans l'établissement, sauf à l'employeur à organiser un roulement dans l'ensemble de son personnel. Ce représentant devra se prononcer dans un délai de cinq jours à compter de la date à laquelle il aura été avisé par l'inspecteur du travail. Passé ce délai, les travailleurs requis en surnombre seront considérés comme remis définitivement à la disposition de l'autorité requérante.
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legi/LEGITEXT000006070701#art-4