Art. 6
Titre TITRE Ier : Personnes requises dans les départements industriels et commerciaux

Art. 6

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En vigueur depuis le 30 oct. 1939 jusqu'au 1 janv. 2999
Le personnel requis à titre soit individuel, soit collectif, est soumis à la discipline générale de l'établissement, telle qu'elle est déterminée par le règlement intérieur sous réserve des modalités prévues aux articles suivants. Tout établissement occupant des requis civils est, en conséquence, tenu d'établir un règlement intérieur soumis aux formalités prévues par l'article 22 a du livre Ier du code du travail. Ce règlement contiendra notamment l'échelle des sanctions pour infractions à la discipline générale de l'établissement. Il sera communiqué à l'inspecteur du travail.
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legi/LEGITEXT000006070701#art-6