Art. 9
Titre TITRE Ier : Personnes requises dans les départements industriels et commerciaux

Art. 9

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En vigueur depuis le 30 oct. 1939 jusqu'au 1 janv. 2999
La mise à pied prévue par l'article 7 ci-dessus, lorsqu'elle entraînera le versement d'une journée de salaire au moins au fonds de solidarité nationale, et la remise à la disposition de l'inspecteur du travail d'un requis, prononcée comme mesure disciplinaire, seront décidées et notifiées par le chef d'établissement ou son représentant qualifié en personne à l'ouvrier intéressé qui aura été préalablement entendu par lui, ainsi que le collaborateur qui a demandé la sanction.
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legi/LEGITEXT000006070701#art-9