Art. 5
4 / 13En vigueur depuis le 14 sept. 1939 jusqu'au 1 janv. 2999
La part revenant aux capteurs dans le produit net des prises faites à la mer est répartie : Pour un quart entre les officiers généraux, commandants et officiers de tous corps composant les états-majors des forces navales et bâtiments ayant coopéré à la prise ; Pour trois quarts entre les équipages de ces mêmes forces navales et bâtiments.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000033657987#art-5