Art. 5

Art. 5

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En vigueur depuis le 14 sept. 1939 jusqu'au 1 janv. 2999
La part revenant aux capteurs dans le produit net des prises faites à la mer est répartie : Pour un quart entre les officiers généraux, commandants et officiers de tous corps composant les états-majors des forces navales et bâtiments ayant coopéré à la prise ; Pour trois quarts entre les équipages de ces mêmes forces navales et bâtiments.
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legi/LEGITEXT000033657987#art-5