Art. 6

Art. 6

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En vigueur depuis le 14 sept. 1939 jusqu'au 1 janv. 2999
Le quart du produit net attribué aux états-majors etc., est partagé comme suit entre les officiers, d'après leur grade au jour de la rupture, sans distinction de la nature ou de la force des bâtiments qui y ont coopéré : GRADES NOMBRE de parts Vice-amiral d'escadre 25 Vice-amiral en sous-ordre 20 Contre-amiral, commandant en chef 15 Contre-amiral en sous-ordre 12 C. V. : Commandant 10 Non commandant 8 C.F. : Commandant 8 Non commandant 6 C. C. Commandant 6 Non commandant 5 D. V. Commandant 4 Non commandant 3 E. V. 1 ère classe : Commandant 3 Non commandant 2 E. V. 2 ème classe 1 1/2 Aspirant 1
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legi/LEGITEXT000033657987#art-6