Art. 8

Art. 8

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En vigueur depuis le 14 sept. 1939 jusqu'au 1 janv. 2999
Les officiers, sous-officiers et soldats des armées de terre et de l'air, régulièrement embarquée pour participer au service des bâtiments capteurs, auront part aux prises selon leur grade et suivant la correspondance des grades avec ceux de la marine.
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legi/LEGITEXT000033657987#art-8