Art. 3
3 / 5En vigueur depuis le 9 avr. 1940 jusqu'au 1 janv. 2999
Tout contrevenant aux dispositions du présent décret-loi sera puni d'un emprisonnement de un an et d'une amende de 3 750 euros. L'article 463 du code pénal et l'article 1er de la loi du 26 mars 1891 ne seront pas applicables aux peines d'emprisonnement et d'amende prévues par le paragraphe précédent.
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Prolegi/LEGITEXT000006071319#art-3