Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 1 janv. 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant journalier de l'indemnité pour service de jour férié prévue à l'article 1er ci-dessus est égal aux 3,59 trentièmes du traitement indiciaire brut mensuel de l'agent, sans pouvoir excéder les 3,59 trentièmes du traitement brut mensuel afférent à l'indice maximum d'un agent de catégorie C, lorsque l'établissement ou le service est fermé au public. Le montant journalier ainsi obtenu est majoré de 18 % lorsque l'établissement ou le service est ouvert au public.
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legi/LEGITEXT000043874264#art-2