Art. 21
Titre TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ASTREINTES.

Art. 21

23 / 30
En vigueur depuis le 6 juin 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Les astreintes sont organisées en faisant prioritairement appel à des agents volontaires. Toutefois, ce service ne peut être confié aux agents autorisés à accomplir un service à mi-temps pour raisons thérapeutiques ou aux agents exerçant un service à temps partiel selon les modalités prévues à l'article L. 612-3 du code général de la fonction publique.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000051691567#art-21