Art. 3
3 / 6En vigueur depuis le 24 janv. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Les personnes prêtant occasionnellement leur concours à l'Autorité des normes comptables perçoivent pour les études qui leur sont confiées par le président une rémunération égale au produit d'un nombre de vacations horaires par leur taux unitaire. Le nombre de vacations accordé à un même collaborateur ne peut être supérieur à un plafond annuel.
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Prolegi/LEGITEXT000020142688#art-3