Art. 4

Art. 4

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En vigueur depuis le 13 mai 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents issus du concours interne et les agents issus du concours externe, à la condition pour ces derniers de justifier de dix années d'expérience professionnelle à la date de nomination en tant qu'élève directeur des soins, peuvent percevoir, en plus de l'indemnité de formation ou des indemnités de stage mentionnées aux articles 2 et 3 ci-dessus, une indemnité forfaitaire mensuelle.
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legi/LEGITEXT000023993937#art-4